Cruauté envers les animaux : Faire souffrir inutilement un animal
Commet une infraction quiconque, selon le cas:
– volontairement cause ou, s’il en est le propriétaire, volontairement permet que soit causé à un animal ou un oiseau une douleur, souffrance ou blessure, sans nécessité;
– par négligence volontaire cause une blessure ou lésion à des animaux ou à des oiseaux alors qu’ils sont conduits ou transportés;
– étant le propriétaire ou la personne qui a la garde ou le contrôle d’un animal ou oiseau domestique ou d’un oiseau sauvage en captivité, l’abandonne en détresse ou volontairement néglige ou omet de lui fournir les aliments, l’eau, l’abri et les soins convenables et suffisants;
– de quelque façon encourage le combat ou le harcèlement d’animaux ou d’oiseaux ou y aide ou assiste;
– volontairement, sans excuse raisonnable, administre une drogue ou substance empoisonnée ou nocive à un animal ou oiseau domestique ou à un animal ou oiseau sauvage en captivité ou, étant le propriétaire d’un tel animal ou oiseau, volontairement permet qu’une drogue ou substance empoisonnée ou nocive lui soit administrée; …
L’omission d’accorder des soins raisonnables constitue une preuve
– Aux fins des poursuites engagées en vertu de l’alinéa (1)a) ou b), la preuve qu’une personne a omis d’accorder à un animal ou à un oiseau des soins ou une surveillance raisonnables, lui causant ainsi de la douleur, des souffrances des dommages ou des blessures, fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que cette douleur, ces souffrances, dommages ou blessures ont été volontairement causés ou permis ou qu’ils ont été causés par négligence volontaire, selon le cas.
La présence du harcèlement d’un animal constitue une preuve
– Aux fins des poursuites engagées en vertu de l’alinéa (1)d), la preuve qu’un prévenu était présent lors du combat ou du harcèlement d’animaux ou d’oiseaux fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, qu’il a encouragé ce combat ou ce harcèlement ou y a aidé ou assisté.
Ordonnance de prohibition
– En cas d’infraction visée au paragraphe (1), le tribunal peut, en plus de toute autre peine imposée pour cette infraction, rendre une ordonnance interdisant au prévenu de posséder un animal ou un oiseau, ou d’en avoir la garde, pour une période maximale de deux ans. Le texte reproduit ici est une copie non officielle de certains articles du Code criminel à jour le 1er juillet 2000.